P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
7. Nul ne peut garder un animal sur lequel est apposée une étiquette:
1°  qui porte un numéro qui est ou qui a déjà été attribué pour l’identification d’un autre animal;
2°  qui est destinée à l’identification d’une espèce à laquelle l’animal n’appartient pas;
3°  qui laisse faussement croire qu’il s’agit d’une étiquette visée à l’article 3.
D. 205-2002, a. 7; D. 66-2009, a. 10.